Vu du Droit
Coronavirus : pour le Conseil d’Etat,
tout va très bien !
Régis de Castelnau

Mercredi 1er avril 2020
Commentaire de
la décision rendue par le Conseil d’État
le 29 mars dernier. Par son
ordonnance du 29 mars répondant à divers
requérants, le Conseil d’Etat contribue
de façon décisive à un débat ancien : la
motivation des jugements doit-elle être
crédible ?
La haute
juridiction administrative répond
résolument non. Elle en profite pour
statuer sans audience, peut-être pour
éviter les fous rires en réponse à ses
arguments.
La première
demande tendait à la production de
masques pour équiper tous les soignants,
tous les membres de force de l’ordre et
tous les habitants. Cette pénurie fait
la une des media et des réseaux sociaux
depuis des semaines, avec des appels au
secours désespérés des médecins, des
infirmiers ou encore des policiers et
gendarmes.
Pourtant, selon
le Conseil d’Etat : « le moyen tiré
de l’existence d’une carence
caractérisée dans la production et la
mise à disposition de masques n’est pas
assorti des précisions permettant d’en
apprécier le bien-fondé », de sorte
que la demande de production de masques
est « manifestement » infondée.
Rappelons aux
lecteurs que le « magistrat » qui
a rendu cette ordonnance est sorti en
tête de l’ENA : il représente l’élite de
l’élite de l’élite, le sommet de
l’intelligence technocratique, le degré
le plus élevé de « l’aristocratie »
d’Etat.
Toujours selon
cet esprit éclairé, il n’y a pas lieu
d’accroître la production de tests car
« les autorités ont pris les
dispositions avec l’ensemble des
industriels en France et à l’étranger
pour augmenter les capacités de tests
dans les meilleurs délais ».
Tous les pays
veulent tester le plus possible leur
population en priorité voire saisissent
les équipements médicaux passant sur le
territoire, mais le Conseil d’Etat juge
évident que les commandes « à
l’étranger » arriveront en France en
quantité suffisante car cela
« résulte notamment de la conférence de
presse du ministre des solidarités et de
la santé du 21 mars 2020 ». Si le
ministre l’a dit à la télévision, c’est
forcément vrai !
Les « sages
du Palais royal » persistent dans
leur fine analyse de la situation au
sujet de l’application inégale du
confinement, largement violé dans
certains quartiers (l’information
résulte de multiples sources et le
Gouvernement ne la dément même pas).
Selon le juge
administratif : « il n’apparaît pas
qu’une décision de principe ait été
prise de ne procéder à aucun contrôle ou
à des contrôles restreints dans
certaines parties du territoire, ni de
ne pas sanctionner la méconnaissance des
interdictions ».
Voilà qui nous
apprendra à croire les media sulfureux
et populistes comme Le Monde ou
BFM TV, qui avaient relayé
l’information !
C’est horrible à
écrire mais on espère que cette
ordonnance farcesque a été rendue sur
ordre en raison de la collusion entre
les magistrats et le pouvoir macroniste
car si cette décision est sincère, elle
témoigne d’un rare manque d’intelligence
au Conseil d’Etat…
CONSEIL D’ETAT
statuant au contentieux
N° 439798 __
Ordonnance du 29
mars 2020
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
LE JUGE DES
RÉFÉRÉS
Vu la procédure
suivante :
Par une requête,
enregistrée le 26 mars 2020 au
secrétariat du contentieux du Conseil
d’Etat, le parti « Debout la France » et
M. Nicolas Dupont-Aignan demandent au
juge des référés du Conseil d’Etat,
statuant sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice
administrative :
1°) d’enjoindre
au Premier ministre et au ministre des
solidarités et de la santé, en premier
lieu, de prendre toutes mesures de
nature à augmenter la production
nationale de masques en vue de leur
distribution massive et, en second lieu,
d’adopter sans délai toutes les mesures
susceptibles d’accroître la production
de tests de dépistage du Covid-19 ;
2°) d’enjoindre
au Premier ministre de faire racheter la
société Famar et la
société Luxfer ;
3°) d’enjoindre
au Premier ministre et au ministre de
l’intérieur d’ordonner, à densité de
population égale, l’application uniforme
sur tout le territoire national des
contrôles et des sanctions relatifs au
respect du confinement ;
4°) de mettre à
la charge de l’Etat la somme de 5 000
euros au titre des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Ils soutiennent
que : – la condition d’urgence est
remplie eu égard au caractère
préoccupant de la situation française, à
l’augmentation exponentielle du nombre
de patients infectés par le Covid-19 et
aux déclarations du directeur général de
la santé qui évoque un doublement des
cas tous les jours ;
N° 439798
2 – il est porté une atteinte
grave et manifestement illégale au droit
au respect de la vie rappelé notamment
par l’article 2 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales –
les mesures prises par le gouvernement
pour assurer la production massive de
masques et de tests de dépistages sont
insuffisantes ; – la carence de l’Etat
consistant à ne pas nationaliser la
société Famar, productrice de
chloroquine, porte une atteinte grave et
manifestement illégale au droit à la vie
et au droit à la santé dès lors qu’elle
expose les français au risque de ne pas
disposer de ce traitement s’il s’avère
utile ; – la carence de l’Etat
consistant à ne pas nationaliser la
société Luxfer, productrice de
bouteilles d’oxygène nécessaires au
fonctionnement des appareils de
réanimation, porte une atteinte grave et
manifestement illégale au droit à la vie
et au droit à la santé dès lors qu’elle
expose les français à un risque de
pénurie ; – il apparaît que le
confinement n’est pas uniformément
respecté en méconnaissance des
dispositions du décret du 23 mars 2020
relatif au cadre de l’état d’urgence
sanitaire et, d’autre part, du principe
de l’égalité de traitement.
Par un mémoire
en intervention et des nouveaux
mémoires, enregistrés les 27, 28 et 29
mars 2020, sous le n° 439806, M. X
conclut à ce qu’il soit fait droit aux
conclusions de la requête par les mêmes
moyens.
Par un mémoire
en intervention, enregistré le 27 mars
2020, sous le n° 439807, M. XXXX
concluent à ce qu’il soit fait droit aux
conclusions de la requête par les mêmes
moyens.
Par un mémoire
en intervention, enregistré le 27 mars
2020, sous le n° 439808, Mme X conclut à
ce qu’il soit fait droit aux conclusions
de la requête par les mêmes moyens.
Par un mémoire
en intervention, enregistré le 27 mars
2020, Mme Catherine Faudon conclut à ce
qu’il soit fait droit aux conclusions de
la requête par les mêmes moyens.
Par un mémoire
en intervention, enregistré le 27 mars
2020, M. X conclut à ce qu’il soit fait
droit aux conclusions de la requête par
les mêmes moyens.
Par un mémoire
en intervention, enregistré le 27 mars
2020, M. X conclut à ce qu’il soit fait
droit aux conclusions de la requête par
les mêmes moyens.
Par un mémoire
en intervention, enregistré le 28 mars
2020, Mme X conclut à ce qu’il soit fait
droit aux conclusions de la requête par
les mêmes moyens.
Vu les autres
pièces du dossier ;
Vu : – la
Constitution ; – la convention
européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés
fondamentales ;
N° 439798
3 – le code de la santé publique ;
– l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août
2014 ; – le décret n° 2020-293 du 23
mars 2020 ; – le décret n° 2020-344 du
27 mars 2020 ; – le code de justice
administrative ;
Considérant ce
qui suit :
Sur les
interventions:
-
Les conclusions de M. XXXXX sont
recevables et doivent par suite être
admises. Il en va de même des
interventions de Mme XXXXX
Sur l’office du
juge des référés et les libertés
fondamentales en jeu :
-
Aux termes de l’article L. 521-2
du code de justice administrative :
« Saisi d’une demande en ce sens
justifiée par l’urgence, le juge des
référés peut ordonner toutes mesures
nécessaires à la sauvegarde d’une
liberté fondamentale à laquelle une
personne morale de droit public ou
un organisme de droit privé chargé
de la gestion d’un service public
aurait porté, dans l’exercice d’un
de ses pouvoirs, une atteinte grave
et manifestement illégale. Le juge
des référés se prononce dans un
délai de quarante-huit heures ».
L’article L. 522-3 du même code
dispose en outre que « Lorsque la
demande ne présente pas un caractère
d’urgence ou lorsqu’il apparaît
manifeste, au vu de la demande, que
celle-ci ne relève pas de la
compétence de la juridiction
administrative, qu’elle est
irrecevable ou qu’elle est mal
fondée, le juge des référés peut la
rejeter par une ordonnance motivée
sans qu’il y ait lieu d’appliquer
les deux premiers alinéas de
l’article L. 522-1. »
-
Il résulte de la combinaison des
dispositions des articles L. 511-1
et L. 521-2 du code de justice
administrative qu’il appartient au
juge des référés, lorsqu’il est
saisi sur le fondement de l’article
L. 521-2 et qu’il constate une
atteinte grave et manifestement
illégale portée par une personne
morale de droit public à une liberté
fondamentale, résultant de l’action
ou de la carence de cette personne
publique, de prescrire les mesures
qui sont de nature à faire
disparaître les effets de cette
atteinte, dès lors qu’existe une
situation d’urgence caractérisée
justifiant le prononcé de mesures de
sauvegarde à très bref délai et
qu’il est possible de prendre
utilement de telles mesures.
Celle-ci doivent, en principe,
présenter un caractère provisoire,
sauf lorsque aucune mesure de cette
nature n’est susceptible de
sauvegarder l’exercice effectif de
la liberté fondamentale à laquelle
il est porté atteinte. Le caractère
manifestement illégal de l’atteinte
doit s’apprécier notamment en tenant
compte des moyens dont dispose
l’autorité administrative compétente
et des mesures qu’elle a déjà
prises.
-
Pour l’application de l’article
L. 521-2 du code de justice
administrative, le droit au respect
de la vie constitue une liberté
fondamentale au sens des
dispositions de cet article.
N° 439798
4 Sur les circonstances :
-
L’émergence d’un nouveau
coronavirus, responsable de la
maladie à coronavirus 2019 ou
covid-19, de caractère pathogène et
particulièrement contagieux, a été
qualifiée d’urgence de santé
publique de portée internationale
par l’Organisation mondiale de la
santé le 30 janvier 2020, puis de
pandémie le 11 mars 2020. La
propagation du virus sur le
territoire français a conduit le
ministre des solidarités et de la
santé puis le Premier ministre à
prendre, à compter du 4 mars 2020,
des mesures de plus en plus strictes
destinées à réduire les risques de
contagion. Le législateur, par
l’article 4 de la loi du 23 mars
2020 d’urgence pour faire face à
l’épidémie de covid-19, a déclaré
l’état d’urgence sanitaire pour une
durée de deux mois à compter du 24
mars 2020 .Par un nouveau décret du
23 mars 2020 pris sur le fondement
de l’article L. 3131-15 du code de
la santé publique issu de la loi du
23 mars 2020, le Premier ministre,
après avoir imparti l’observation de
mesures d’hygiène et de
distanciation sociale, a réitéré les
mesures qu’il avait précédemment
ordonnées tout en leur apportant des
précisions ou restrictions
complémentaires. Ce décret a été
modifié en dernier lieu par un
décret du 27 mars 2020 qui,
notamment, en a prolongé
l’application et a permis la
réquisition de matières premières
nécessaires à la fabrication de
masques de protection respiratoire
et anti-projections.
Sur les mesures sollicitées par les
requérants :
-
Le parti « Debout la France » et
M. Dupont-Aignan demandent au juge
des référés du Conseil d’Etat,
statuant sur le fondement de
l’article L. 521-2 du code de
justice administrative, en faisant
valoir que les carences qu’ils
constatent portent une atteinte
grave et manifestement illégale au
droit à la vie, d’enjoindre au
Premier ministre, au ministre de la
santé et au ministre de l’intérieur
d’adopter les mesures nécessaires
pour produire massivement des
masques de protection et des tests
de dépistage, nationaliser les
sociétés Famar et Luxfer et faire
respecter de manière uniforme sur le
territoire national les mesures de
confinement et les sanctions
applicables.
En ce qui
concerne la production de masques :
-
Les requérants soutiennent que «
la production de masques même non
médicaux est indispensable, faute de
mieux » et que cette production est
« manifestement encore insuffisante
».
-
Il résulte en particulier des
déclarations du ministre de la santé
que lors du début de l’épidémie de
covid-19, le stock d’Etat ne
comportait que 117 millions de
masques antiprojections aussi dit
chirurgicaux, qui ont avant tout
pour fonction de protéger les
personnes en contact avec les
porteurs du masque, et aucun stock
stratégique de masques dits FFP2,
conçus plus spécifiquement pour
protéger le porteur lui-même, ces
deux types de masques ayant une
durée d’usage limitée à quelques
heures. Malgré les mesures prises
pour renforcer la production
nationale et pour procéder à
l’importation de masques à partir
des principaux pays fournisseurs,
dont la Chine d’où est partie
l’épidémie, il a été constaté une
situation de pénurie à la suite de
laquelle ont été pris les décrets
des 3 et 13 mars 2020 relatif aux
réquisitions nécessaires dans le
cadre de la lutte contre le virus
covid-19, dont les dispositions ont
été reprises par le décret du 23
mars 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire
face à l’épidémie de covid-19 dans
le cadre de l’état d’urgence
sanitaire, et complétées par le
décret du 27 mars 2020. Ces
réquisitions, qui sont applicables
jusqu’au 31 mai 2020, portent sur
les stocks de masques, notamment de
type FFP2 détenus par toute personne
morale de droit public ou de droit
privé, et par ailleurs, de masques
anti-projections détenus par les
entreprises en assurant la
fabrication ou la distribution ainsi
que sur les matières premières
nécessaires à leur fabrication. A
ces mesures,
N° 439798 5 s’ajoutent les
commandes portant sur plusieurs
centaines de millions de masques,
annoncées les 21 et 28 mars 2020 et
dont les premières livraisons sont
attendues prochainement.
-
Le moyen tiré de l’existence
d’une carence caractérisée dans la
production et la mise à disposition
de masques n’est pas assorti des
précisions permettant d’en apprécier
le bien-fondé. Les conclusions aux
fins d’injonction correspondantes ne
peuvent, dès lors qu’être rejetées.
En ce qui
concerne la production de tests :
-
Les requérants soutiennent que
les mesures prises par le
gouvernement ne sont pas de nature à
garantir l’approvisionnement
suffisant en tests « pour dépister
massivement la situation ».
-
Il résulte notamment de la
conférence de presse du ministre des
solidarités et de la santé du 21
mars 2020, d’une part, que les
autorités ont pris les dispositions
avec l’ensemble des industriels en
France et à l’étranger pour
augmenter les capacités de tests
dans les meilleurs délais, et les
diversifier notamment pour permettre
qu’un grand nombre puissent être
pratiqués dans les laboratoires de
biologie médicale, dans la
perspective de la sortie du
confinement qui n’interviendra pas
avant le 15 avril prochain. Les
conclusions aux fins d’injonction ne
peuvent, par suite, eu égard aux
pouvoirs que le juge des référés
tient des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice
administrative, qu’être, en tout
état de cause, rejetées.
En ce qui
concerne le rachat des sociétés Famar et
Luxfer :
-
Les requérants soutiennent que
l’Etat doit procéder au rachat de
deux entreprises en difficulté, la
société Famar, en raison de ce
qu’elle serait la seule usine
fabriquant en France de la
chloroquine, et la société Luxfer,
en raison de ce qu’elle serait la
seule entreprise en France à
produire les bouteilles contenant
l’oxygène nécessaire pour alimenter
les appareils de réanimation.
Toutefois, alors même qu’il est
possible pour l’Etat de décider de
se porter acquéreur à l’amiable de
la majorité du capital d’une
entreprise par décret, sur le
fondement des dispositions de
l’article 24 de l’ordonnance du 20
août 2014 relative à la gouvernance
et aux opérations sur le capital des
sociétés à participation publique,
le vote préalable d’une loi de
nationalisation n’étant nécessaire
que pour procéder à une acquisition
forcée, une telle décision, non
provisoire, qui n’est à l’évidence
pas la seule de cette nature
susceptible de sauvegarder
l’exercice effectif de la liberté
invoquée et n’est, en tout état de
cause et au demeurant pas
susceptible d’avoir l’effet allégué
par les requérants à bref délai,
n’entre pas dans la catégorie de
celles qu’il est dans les pouvoirs
du juge des référés d’ordonner.
En ce qui
concerne l’application des mesures déjà
prises :
-
Les requérants font état de
nombreux témoignages, qu’ils ne
produisent pas, et de déclarations
prêtées à un membre du gouvernement
par un article de presse, selon
lesquels les dispositions du décret
du 23 mars 2020 restreignant les
déplacements ne seraient pas
appliquées dans certaines parties du
territoire et leur méconnaissance
non sanctionnée.
-
Le non-respect par la population
des « gestes barrière » imposés par
les autorités sanitaires et des
interdictions de déplacement, alors
qu’il appartient à chaque personne
d’empêcher la propagation du virus,
ne saurait constituer une carence
manifeste des pouvoirs publics. Il
appartient néanmoins à ces derniers
de mettre en place les mesures
d’organisation et de déploiement des
forces de sécurité de nature à
permettre de sanctionner sur
l’ensemble du
N° 439798 6 territoire les
contrevenants aux arrêtés
ministériels et au décret du 23 mars
2020 et il n’apparaît pas qu’une
décision de principe ait été prise
de ne procéder à aucun contrôle ou à
des contrôles restreints dans
certaines parties du territoire, ni
de ne pas sanctionner la
méconnaissance des interdictions.
Par suite, les conclusions à fin
d’injonction doivent également sur
ce point être rejetées.
-
Il résulte de tout ce qui précède
qu’il est manifeste que la demande
du parti « Debout la France » et de
M. Dupont-Aignan doit être rejetée
et qu’il y a lieu de la rejeter
selon la procédure prévue à
l’article L. 522-3 du code de
justice administrative, y compris
les conclusions présentées au titre
des dispositions de l’articles L.
761-1 du même code.
O R D O N N E :
——————
Article 1er : Les interventions de M.
XXXXX sont admises.
Article 2 : La
requête du parti « Debout la France » et
de M. Dupont-Aignan est rejetée.
Article 2 : La
présente ordonnance sera notifiée au
parti « Debout la France », à M. Nicolas
Dupont-Aignant, M. XXXXX au Premier
ministre, au ministre des solidarités et
de la santé et au ministre de
l’intérieur.
Fait à Paris, le
29 mars 2020
Signé : Nicolas
Boulouis
Le sommaire de Régis de Castelnau
Le dossier
Politique
Le dossier
Covid-19
Les dernières mises à jour

|