Centre Palestinien
d'Information
Rapport
Sans de nouvelles
élections, le prolongement du mandat présidentiel sera illégal
Photo CPI
17 septembre
2008
Beyrouth – Centre Az-Zaytouna – CPI
La présidence de l’autorité palestinienne
viendra à son terme le 9 janvier 2009. Ces derniers temps, un
bruit court sur la scène palestinienne insinuant que le
président Abbas pourrait rester occuper son poste, au-delà de
son mandat, sans de nouvelles élections. On lance une allégation
que de telles élections seraient difficiles à organiser, vu la
division qui règne entre la bande de Gaza et la Cisjordanie.
Cependant, un grand juriste palestinien insiste sur le fait
qu’une telle prolongation du mandat soit totalement illégitime :
la constitution ne dessine qu’une voie : les élections.
Ahmed Mobarek Al-Khalidi est un ancien doyen
de la faculté de Droit de l’université An-Najah, un ancien
président de la commission de la rédaction de l’institution et
un ancien ministre de la justice. Pour prolonger le mandat du
président de l’autorité palestinienne, dit-il, il faut deux
légitimités : démocratique et constitutionnelle.
Au niveau démocratique, explique Dr. Al-Khalidi,
le président aura le poste par des élections. Ces élections
mettront le président à son poste pour une période limitée dans
le temps. A la fin de cette période, de nouvelles élections
doivent être organisées pour un nouveau mandat présidentiel.
La réforme de la loi constitutionnelle du 13
août 2005 a limité le mandat à quatre ans pour le président et
pour les membres du Conseil Législatif Palestinien, de façon
explicite pour les parlementaires et implicite pour les le
président. La période de quatre ans débute évidemment au moment
de son élection, et non à partir de la date de sa naissance ou
non de toute autre date délimitée pour une quelconque raison
partisane.
Si, à la fin de son mandat, le président
n’appelle à des élections, le poste restera vacant, souligne Al-Khalidi.
Et lorsqu’on parle du fait que le président
puisse donner un ordre prolongeant son mandat jusqu’à la fin du
mandat du Conseil Législatif Palestinien, Al-Khalidi insiste à
dire que cela sera contre la constitution et laissera des
conséquences négatives. Le calendrier du mandat présidentiel et
celui du parlement ne coïncident pas. Il est donc normal que les
élections de deux mandats ne tombent pas en même temps. Puis, la
constitution n’est pas une loi ordinaire réformable par une
quelconque loi ordinaire.
L’article 36 de la loi constitutionnelle,
réformée en 2005, délimite la période de la présidence de
l’autorité palestinienne nationale à quatre ans. Et étant donné
qu’il a été élu le 9 janvier 2005, la période de son mandat
prendra fin le 8 janvier 2009. L’article 47/3 de la même loi
donne aussi quatre ans aux parlementaires. Et puisqu’ils ont été
élus le 26 janvier 2006, leur mandat viendra à son terme le 25
janvier 2010, résume l’expert juridique Al-Khalidi.
Le rendez-vous des élections présidentielles
viendra forcément quelque dix-huit mois avant celui des
élections parlementaires. La loi institutionnelle n’a pas voulu
que les dates des élections coïncident.
Ceux qui veulent prolonger le mandat du
président basent leur argument sur la loi 9 de l’année 2005
organisant les élections générales. Mais cette argumentation
porte en elle ses problèmes.
Tout d’abord, la constitution délimite le
mandat du président à quatre ans. Et ces quatre ans ont débuté
le 9 janvier 2005.
Ensuite, on ne peut pas se fier à l’article
97, alinéa 4a. En fait, cet article ne parle que de cas
exceptionnels : la mort du président, sa démission ou la perte
de ses capacités. L’article ne s’applique en aucun cas au
président qui a occupé son poste suite aux élections.
Notons, ajoute Al-Khalidi, que l’article 2/1
de la loi des élections de l’année 2005 a créé une situation
nouvelle en parlant d’élections présidentielles et
parlementaires qui s’organisent en même temps. C’est une
situation impossible, vu que la loi constitutionnelle délimite
le mandat de chaque pouvoir à quatre ans, à partir des
élections. Le mandat présidentiel viendra donc à son terme un an
avant la fin du mandat parlementaire. Si on voulait que les deux
mandats se terminent à une même date, il faudrait alors réformer
la loi constitutionnelle. Cette réforme ne se fera qu’avec
l’approbation de deux tiers du Conseil Législatif Palestinien.
Donc, le changement, introduit à la loi des élections, reste
nul, venant à l’encontre de la loi constitutionnelle. Du plus,
cette dernière loi ne permet pas à qui que ce soit de la
changer.
Et pour l’ordre présidentiel concernant une
loi nouvelle pour les élections, Al-Khalidi insiste sur sa
nullité absolue, parce que tout simplement, elle saute sur la
fonction du Conseil Législatif Palestinien. Cette décision porte
en elle deux transgressions à l’institution essentiellement.
La première : l’article 111 de cette décision
fait un changement à la loi constitutionnelle. Un changement
émis par le chef du pouvoir exécutif pour prolonger son mandat,
à lui, est une transgression explicite de l’article 36 de la loi
constitutionnelle.
La deuxième : la loi constitutionnelle ne
donne aucune procuration législative au président. Elle lui
laisse seulement le pouvoir de prendre des mesures
administratives provisoires, dans des situations
exceptionnelles.
Par conséquent, il y aura un vide juridique
lorsque le poste du président de l’autorité palestinienne sera
vacant, si des élections préalables ne sont pas organisées avec
la fin du mandat du président, le 8 janvier 2009. Si l’affaire
se déroule à ce rythme, la scène palestinienne connaîtra de
graves conséquences, dont la plus grave sera l’ancrage de la
division entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, dit enfin Dr.
Al-Khalidi.
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