Communiqué de l'Anafé
Le renvoi sous escorte d'une jeune palestinienne de 18 ans au
mépris de l'unité familiale laisse sa jeune sœur de 17 ans
totalement isolée
18 décembre 2009
«Le maintien de l’unité familiale est
une règle immuable, générale, plus encore un droit qui
s’applique à toutes les familles, qu’elles soient ou non en
situation irrégulière. » (Eric Besson, juin 2009)
Le 27 novembre 2009, N et M, deux
sœurs palestiniennes âgées respectivement de 18 et 17 ans, sont
arrivées à l’aéroport Charles de Gaulle. Elles ont immédiatement
sollicité leur admission au titre de l’asile. Ces demandes
d’asile à la frontière ont été rejetées le 4 décembre 2009 par
le Ministère de l’Immigration.
Elles ont alors formé un recours,
que le juge administratif a rejeté le 14. A partir de ce moment, les deux
sœurs pouvaient à tout moment faire l’objet d’un renvoi vers
Beyrouth, leur ville de provenance.
Tout au long de la procédure, leur
plus grande crainte était d’être séparées. Crainte fondée
puisque le 15 décembre 2009, seule la jeune N, la plus âgée des
deux, a fait l’objet d’une tentative de renvoi sur un vol à
destination de Beyrouth, ayant été considérée par
l’Administration française comme ressortissante libanaise et non
palestinienne, contestant par là même le lien de parenté
existant entre les deux soeurs.
Devant le risque imminent d’une
séparation des deux soeurs, l’ANAFE, en partenariat avec
l’administrateur ad hoc désigné pour la jeune M., a saisi la Défenseure des Enfants,
le 15 décembre 2009; celle-ci a immédiatement sollicité
l’intervention du Ministère de l’Immigration sur cette situation
particulièrement sensible. En pure perte...
En effet, N., placée sous escorte
policière, a été réembarquée vers Beyrouth le matin du 16
décembre 2009, au 19e jour de son maintien en zone d’attente,
soit la veille de l’expiration du délai légal.
M. jeune palestinienne de 17 ans,
a donc été séparée de sa sœur au mépris – habituel - de textes
fondamentaux, tels que l’article 8 de la Convention Européenne
des droits de l’homme qui garantit à chacun le respect d’une vie
privée et familiale normale, ou l’article 3 de la Convention Internationale
des droits de l’enfant qui oblige l’administration à prendre en
compte, dans toutes décision concernant un mineur, « l’intérêt
supérieur de l’enfant ».
ll paraît difficile de soutenir que cet
intérêt supérieur soit d'être séparée de sa seule proche, dans
une situation déjà très difficile à vivre.
Deux soeurs ayant fui leur pays,
séparées, une mineure d'abord isolée dans un lieu d'enfermement
et désormais livrée à elle-même sur le territoire après avoir
été libérée au 20e jour de son maintien en zone
d’attente: les considérations humaines, à défaut le simple bon
sens, n’ont manifestement pas leur place en zone d’attente.
|