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CEDH : La loi anti-burqa peut aller se rhabiller
Gilles Devers

Dimanche 28 février 2010

Tchao la loi anti-burqa, et c’est la CEDH qui le dit. Les tenues religieuses dans l’espace public ne peuvent être interdites que si elles s’accompagnent d’un prosélytisme abusif, entendu comme des pressions effectives sur les passants. Après cet arrêt de la CEDH du 23 février 2010 (Ahmet Arslan et autres c. Turquie, Requête no 41135/98), le projet de loi anti-burqa ne vaut plus grand chose... 

Une tenue peu orthodoxe

Ah, les Turcs… Ils pourraient se contenter de fabriquer des Renault Clio, mais non, ça ne leur suffit pas. Ils créent en plus des groupes religieux, comme en 1986, le Aczimendi tarikatı, suivant les préceptes de son chef, Müslim Gündüz. Le 20 octobre 1996, nos amis du Aczimendi tarikatı se rendent à la mosquée Kocatepe d’Ankara pour une cérémonie religieuse, en portant la tenue caractéristique de leur groupe : un turban, un « salvar » (saroual) et une tunique, tout en noir, et munis d'un bâton, tenue qui pour eux traduit la fidélité au Prophète. Tout le monde à Ankara ne parait pas d’accord. Surviennent des incidents, et nos amis se retrouvent en garde à vue, puis en détention provisoire.

Le 2 décembre 1996, le Parquet engage une procédure devant la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara. Première audience le 8 janvier 1997, et là les choses se compliquent. Nos amis comparaissent vêtus de leur tenue, mais çà, c’est forbiten : violation de la loi no 671 du 28 novembre 1925 relative au port du chapeau et loi no 2596 du 3 décembre 1934 sur la réglementation du port de certains vêtements, qui interdit le port de certaines tenues religieuses dans les lieux publics ouverts à tous comme les voies ou places publiques en dehors des cérémonies religieuses.

Dans un premier temps le Parquet poursuit pour le port de ses tenues devant la cour, mais finalement l’infraction est retenue pour le port de cette tenue dans les rues d’Ankara, lors de la manifestation qui a conduit à l’arrestation. Et nous voilà avec une affaire de port de tenue religieuse dans l’espace public. C’est cette question qui s’est trouvée soumise à la CEDH, après le rejet d’une série de recours internes. 

Les limites de la liberté de religion

Le raisonnement de base est bien connue : il s’agit d’une ingérence de l’Etat dans les choix religieux personnels, qui est possible sous condition. La Cour  doit rechercher si cette ingérence poursuit un but légitime, et si elle est proportionnée à ce but, les motifs invoqués devant être « pertinents et suffisants ». Pas de doute que la défense de la laïcité est un but légitime. En revanche, il faut apprendre à manier la raison proportionnée. Ni la loi, ni le juge ne peuvent qualifier la pertinence religieuse de cette tenue, justement car elle est portée en fonction de croyances religieuses. Ils peuvent seulement en limiter la manifestation publique, quand celle-ci porte atteinte à l’ordre public. Sphère publique contre sphère privée, c’est la laïcité expliquée aux enfants. La croyance se manifeste nécessairement dans l’espace public, car la liberté  limitée à la conviction intime serait le déni de la liberté.

Les juridictions turques se sont arcboutées sur les dispositions légales. « La loi, c’est la loi ». Sauf, que ça, ça ne marche plus, car toute loi doit être analysée dans le contexte global de la défense des libertés fondamentales. Devant la CEDH, le Gouvernement a infléchi l’argumentaire, soutenant que l'application de ces lois avait pour but « de faire respecter les principes laïcs et démocratiques de la République et d'empêcher des actes de provocation, de prosélytisme et de propagande de la part des requérants ».

On croirait entendre les préceptes du duo infernal Gerin/Raoult. Mais la CEDH sort son super Gilette à trois lames pour régler le sort de ce petit poil disgracieux.

La raison proportionnée

Première lame. Nos amis ont été sanctionnés en tant que simples citoyens. Rien à voir avec l’obligation de discrétion des fonctionnaires dans l'expression publique de leurs convictions religieuses, pour laquelle la Cour reconnait une grande marge d’appréciation aux Etats, en fonction de leurs textes et traditions. Le rôle de la Cour n’est pas d’imposer des modèles, mais de déterminer des limites et des garanties. (Arrêt Vogt c. Allemagne, 26 septembre 1995, et Dahlab c. Suisse, 15 février 2001).

Deuxième lame. La tenue était portée dans des lieux publics, ouverts à tous. La CEDH a admis que dans des établissements publics, le respect de la neutralité puisse primer sur le libre exercice du droit de manifester sa religion. C’est la solution retenue dans l’affaire Leyla Şahin, à savoir le port du foulard islamique sur des campus universitaires. L’interdiction prononcée par le président de l’Université avait été reconnue comme légitime pour tenir compte de l’activisme de certains groupes sur le campus et de la nécessaire protection des minorités.

Troisième lame. La façon dont les requérants ont manifesté leurs croyances par une tenue spécifique ne constituait pas une menace pour l'ordre public ou une pression sur autrui. En effet, les requérants s'étaient réunis devant une mosquée, dans la tenue en cause, dans le seul but de participer à une cérémonie à caractère religieux.

Ah, le fameux prosélytisme ! La Cour a démontré, et depuis longtemps (Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993) que le prosélytisme de bon aloi, qui vise à promouvoir ses convictions religieuses, est inhérent à la liberté de religion, comme élément d’exercice et condition de la liberté de changer de religion. Le prosélytisme ne peut être sanctionné que s’il devient abusif. Il faut donc prouver. Or, nos amis n’avaient pas tenté de faire subir des pressions abusives aux passants dans les voies et places publiques. Il manifestaient seulement leur désir de promouvoir leurs convictions religieuses.

Alors, tombe la sentence : « Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce la nécessité de la restriction litigieuse ne se trouve pas établie de manière convaincante ». L’interdiction des signes religieux dans l’espace public n’est possible que dans un contexte de prosélytisme abusif. 

Reste-t-il une place pour l’interdiction légale de la burqa ?

Sur le plan technique, une jurisprudence de la CEDH n’interdit pas le vite de la loi. Nos vaillants parlementaires peuvent voter les lois qu’ils veulent, dès lorsqu’il se trouvent une majorité. Mais dans une société civilisée, comme la société européenne, la loi votée n’est pas encore le droit, car existent des garanties contre les lois qui dérapent.

Il y a d’abord le Conseil constitutionnel. Pour éviter la censure, le plus simple est d’éviter le Conseil. C’est ce qui avait été fait pour la loi sur le foulard dans les écoles. Mais maintenant, le schéma est plus complexe, car les citoyens poursuivis devant les tribunaux pourront, à partir du premier mars, demander au juge de saisir directement le Conseil constitutionnel (Nouvel article 61-1 de la Constitution). 

Ensuite, on trouve le droit européen. Attention, je ne dis pas « la CEDH » mais « le droit européen ». Car l’arrêt Ahmet Arslan du 23 février 2010 a valeur de règle jurisprudentielle. La loi n’est pas une donnée formelle mais substantielle. Elle comprend le texte écrit et la jurisprudence. En résumé, la « loi » est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l'ont interprété (CEDH, Sunday Times c. Royaume-Uni, 26 avril 1979). Si la loi est votée, et non soumise au Conseil constitutionnel, le droit européen sera opposé comme moyen de défense dans la première procédure. Et si le juge français ne retient pas l’argument, il faudra alors saisir la CEDH, avec un résultat un peu acquis d’avance, ou le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU, compétent au titre du pacte sur les droits civils et politiques de 1966.

Alors, il n’y a rien à faire ? Pile l’inverse. Simplement au lieu de voter des lois idiotes et contraires aux libertés, il faut se placer sur le terrain de la conviction, de la politique, de la transformation sociale… Oui, mais c’est plus compliqué que faire du consensus social sur le dos de 400 personnes en brandissant des grands principes désarticulés.

L’arrêt de la CEDH va énerver les  crispés de la laïcité, qui ont inventé un modèle hors sol. En réalité, il devrait conduire à une vraie réflexion sur les abus du pouvoir politique, qui avec mille prétexte fameux, cherche à modéliser les comportements individuels et inculquer la culture de la soumission. Non, ce qu’il faut défendre, c’est la capacité à penser par soi-même.

Le communiqué de presse
Le texte de l'arret du 23 février 2010

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Source : Le blog de Gilles Devers
http://lesactualitesdudroit.20minutes-blogs.fr/...


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