L'actualité du
droit
Réfugiés palestiniens (III) :
Trois vagues successives de réfugiés
Gilles Devers
Lundi 10 octobre 2016
Sur la base qui faisait le lit du
sionisme, s’est écrite l’histoire des
réfugiés, en trois vagues successives :
1948, 1967 et depuis, avec la
colonisation ininterrompue. Chaque fois,
la communauté internationale proclame le
droit, tant il est évident, mais elle ne
fait rien.
A – La
première phase : 1947/1949, le coup de
force
L’enchainement dramatique des évènements
(1) n’a rencontré que l’irresponsabilité
de la communauté internationale (2).
1/ L’enchainement
dramatique des évènements
a/
Novembre 1947 : Le plan de partage
Le
document qui a été la base de tout,
alors qu’il n’a aucune force juridique,
est la résolution 181 (III) du 29
novembre 1947. Il s’agit d’un projet de
plan de partage, adopté sous forme de
recommandation au motif que « que la
situation actuelle de la Palestine est
de nature à nuire au bien général et aux
relations amicales entre les nations »…
Le projet sioniste de 1897 et
l’engagement de Balfour sont intacts,
mais avec un impact renouvelé du fait de
l’holocauste. Et quel est le poids des
Palestiniens au siège de l’ONU ?
La
résolution ne donne ni ne crée rien :
elle recommande. L’Assemblée Générale :
« Recommande au Royaume Uni, en tant que
Puissance mandataire pour la Palestine,
ainsi qu’à tous les autres Etats Membres
de l’Organisation des Nations Unies,
l’adoption et la mise à exécution, en ce
qui concerne le futur gouvernement de la
Palestine, du Plan de partage avec Union
économique exposé ci-dessous. »
Juridiquement, il ne s’est rien passé :
qu’est-ce qu’une recommandation ? Mais
politiquement, l’ONU, qui n’ignore rien
du processus en cours sur place, sait
que cet acte sera le prétexte qui
déclenchera tout.
La
lecture de cette résolution ne manque
pas d’intérêt. D’abord, parce qu’elle
définit les limites d’une nouvelle
Palestine, amputée mais viable, loin de
la situation de 2010. Ensuite, parce que
trois articles traitant des droits de
minorités retiennent l’attention au
regard des évènements qui surviendront.
« Article 2. – Il ne sera fait aucune
discrimination, quelle qu’elle soit,
entre les habitants du fait des
différences de race, de religion, de
langue ou de sexe.
« Article 3. – Toutes les personnes
relevant de la juridiction de l’Etat
auront également droit à la protection
de la loi.
« Article 8. – Aucune expropriation d’un
terrain possédé par une Arabe dans
l’Etat juif (par un Juif dans l’Etat
arabe) ne sera autorisée, sauf pour
cause d’utilité publique. Dans tous les
cas d’expropriation, le propriétaire
sera entièrement et préalablement
indemnisé, au taux fixé par la Cour
suprême ».
Intéressant aussi le chapitre 3 qui
traitait de la citoyenneté à partir du
principe de nationalité par le sol :
« Les
citoyens palestiniens résidant en
Palestine, et les Arabes et les Juifs
qui résident en Palestine deviendront
citoyens de l’Etat dans lequel ils
résident et jouiront de tous les droits
civils et politiques, à partir du moment
où l’indépendance aura été reconnue ».
Il
était prévu un régime particulier pour
les habitants de Jérusalem et diverses
possibilités d’option, pour les
habitants qui voulaient choisir un Etat
autre que celui dans lequel il résidait.
b/
Mai 1948 : le départ des Britanniques et
la Nakba
Sur
place, la résolution du 29 novembre 1947
a libéré la force des sionistes, avec le
jeu des Britanniques préparant
ouvertement la proclamation de l’Etat
d’Israël. Le départ des Britanniques,
prévu pour juillet, a été avancé au 14
mai, les groupes sionistes activant la
stratégie de la Haganah, soit la
violence pour s’imposer. Les massacres
et les expulsions massives ont commencé
dès le mois d’avril, et l’un des faits
les plus dramatiques a été le massacre
du village de Deir Yassin, le 9 avril.
Les Britanniques sont partis le 14, et
le jour même, l’Etat d’Israël est
proclamé, avec un déchainement de
violence. Un plan systématique, avec une
volonté simple : détruire ce qui existe,
pour dire qu’il n’existait rien.
C’est
la Nakba : plus de 500 villes et
villages passent sous contrôle
israélien, des morts par milliers et 750
000 Palestiniens qui doivent fuir. Un
peuple est expulsé de sa terre natale.
C’est la première vague des réfugiés.
Dans la foulée, Israël s’est empressé
d’adopter un certain nombre de textes
pour s’attribuer la propriété des biens,
avec notamment la « loi sur les
absents ».
c/
Mai/Décembre 1948 : Le statut de réfugié
et le droit au retour
L’Assemblée générale de l’ONU adopte
alors une nouvelle résolution, la 186 du
14 mai 1948, qui appelait à la fin de la
violence et nomme un médiateur. Arrivé
sur place, le comte Folke de Bernadotte
découvre la situation des réfugiés
palestiniens et dans son premier rapport
en juillet 1948, il affirme le statut de
réfugié et le droit au retour. Il faudra
assurer aux « populations arabes
déplacées à la suite des opérations
militaires le droit de rentrer dans
leurs foyers ».
« Ce
serait offenser les principes
élémentaires que d'empêcher ces
innocentes victimes du conflit de
retourner à leur foyer, alors que les
immigrants juifs affluent en Palestine
et, de plus, menacent, de façon
permanente, de remplacer les réfugiés
arabes enracinés dans cette terre depuis
des siècles… ».
Le
médiateur de l’ONU a été assassiné le 16
septembre 1948 par des terroristes
israéliens, mais la veille, il avait
transmis les principes devant conduire à
l’établissement de la paix, affirmant :
« Il
est toutefois indéniable qu'aucun
règlement ne serait juste et complet si
l'on ne reconnaissait pas aux réfugiés
arabes le droit de retourner dans les
lieux que les hasards de la guerre et la
stratégie des belligérants en Palestine
les avaient contraints à quitter. (…) Il
convient de proclamer et de rendre
effectif le droit des populations
innocentes, arrachées à leurs foyers par
la terreur et les ravages de la guerre,
de retourner chez elles ».
Le 11
décembre 1948, l’Assemblée générale
adopte la résolution 194 (III)
reconnaissant le droit au retour des
premiers réfugiés palestiniens. Il ne
s’agissait pas là d’une recommandation,
mais bien d’une décision. En son article
11, elle pose le principe décisif qui
reste d’actualité :
« Décide qu’il y a lieu de permettre aux
réfugiés qui le désirent, de rentrer
dans leurs foyers le plus tôt possible
et de vivre en paix avec leurs voisins,
et que des indemnités doivent être
payées à titre de compensation pour les
biens de ceux qui décident de ne pas
rentrer dans leurs foyers et pour tout
bien perdu ou endommagé ou en équité,
cette perte ou ce dommage doit être
réparé par les Gouvernements ou
autorités responsables ».
Cette
résolution 194 est depuis constamment
réaffirmée. Statut de réfugiés et droit
au retour : tout est dit, mais rien ne
sera fait, à part aggraver situation
pour rendre irréversible la politique du
fait accompli, puissance militaire à
l’appui.
Il n’y
a donc alors aucun doute, ni sur les
faits, sur le droit, et les efforts des
sionistes vont être de travestir les
faits et de réécrire le droit.
Les
résolutions de l’ONU montrent qu’il n’y
a jamais eu d’ambigüité sur la violation
originaire des droits de Palestiniens,
même si rien n’a été fait pour la
corriger. Au contraire, on a assisté à
un renouvellement des crimes et des
violations du droit, les dernières
violations commises étant en quelque
sorte utilisées pour masquer les plus
anciennes. 1948 ne suffisant pas, il y
aura 1967, et 1967 ne suffisant pas, il
y aura la colonisation. Sur le plan de
l’analyse juridique, toutes les
violations se cumulent, et elles
reposent toutes sur le coup de force de
1948, qui était en germe dans l’accord
entre les Britanniques et les sionistes
en 1917. Les réfugiés sont les témoins
de cette construction d’une Etat par la
violation du droit.
2/ La responsabilité
de la communauté internationale
Le
décalage dans les réponses
institutionnelles données vis-à-vis des
deux camps est éloquent.
a/
Pour Israël, la reconnaissance par l’ONU
Le 11
mai 1949, Israël est devenu membre de
l’Organisation des Nations Unies
(Résolution 273 (III)), après s’être
engagé au respect des résolutions 181
(II) de 1947 et 194 (III) de 1948, la
première reconnaissant le droit à
l’autodétermination et la seconde le
droit au retour des réfugiés.
Il
n’en a rien été,… l’ONU et la Communauté
internationale n’ont rien fait, à part
encourager la poursuite du crime par
l’inaction et organiser des pourparlers
de paix visant en réalité à conforter ce
qu’Israël avait conquis par la force.
b/
Pour les Palestiniens, des structures
inadaptées
Après
le coup de force, et l’arrivée massive
sur la scène internationale de ces
750 000 réfugiés, l’ONU a répondu par la
création de deux structures, l’une
chargée des aspects politiques, la
Commission de Conciliation pour la
Palestine (CCNUP), et l’autre du secours
aux réfugiés (UNRWA). La CCNUP devait
négocier alors que l’UNRWA assurait les
services sociaux. Mais si l’UNRWA a
fonctionné – l’organisme identifie à ce
jour 4,7 millions de réfugiés – le
système s’est trouvé en échec total, car
rien n’a été fait de sérieux pour la
négociation.
i)
La CCNUP
La
Commission de Conciliation pour la
Palestine (CCNUP), placée sous la
direction de trois membres du Conseil de
Sécurité – les Etats-Unis, la France et
la Turquie – devait, à partir des
différentes résolutions et documents,
convertir les armistices de 1949 en
traité de paix. Une mission bien
ambitieuse, et en réalité, une
consécration du coup de force, dès lors
que l’ONU reconnaissait Israël… mais ne
donnait pas d’organe de représentation
aux Palestiniens.
Et
cette situation durera jusqu’en 1974 !
La reconnaissance de l’OLP comme
représentant du peuple palestinien
n’interviendra que par les résolutions
de l’Assemblée générale 3210 du 14
octobre 1974, et résolutions 3236 et
3237 du 22 novembre 1974. Dans le même
temps, l’Assemblée générale de l’ONU,
dans résolution du 22 novembre 1974, a
réaffirmé les droits inaliénables du
peuple palestinien y compris le droit à
l’autodétermination, et a admis l’OLP à
participer à ses travaux en qualité
d’observateur. Dans sa résolution 43/177
du 15 décembre 1988, l’Assemblée
générale a pris acte de la proclamation
de l’État palestinien par le Conseil
National Palestinien, réaffirmant qu’il
était nécessaire de permettre au peuple
palestinien d’exercer sa souveraineté
sur son territoire occupé depuis 1967.
Le
droit au retour est en toutes lettres
dans la résolution 3236 :
«
Réaffirme le droit inaliénable des
Palestiniens de retourner dans leurs
foyers et vers leurs biens d’où ils ont
été déplacés et déracinés, et demande
leur retour ».
Le 10
novembre 1975, prenant acte de l’échec
de la CCNUP, l’Assemblée générale, dans
sa Résolution 3376, en a tiré les
conséquences, mettant fin à cette
structure et créant le Comité pour
l’exercice des droits inaliénables du
peuple palestinien.
Cet
aspect institutionnel est souvent
sous-estimé. Or, mieux que d’autres, il
souligne la responsabilité de l’ONU dans
le sort des Palestiniens. En effet,
l’ONU a pris la suite de la SDN,
laquelle avait dès 1919 reconnu la
souveraineté palestinienne, en jugeant
nécessaire qu’elle s’exerce quelque
temps sous le régime du mandat, pour
aller vers l’indépendance. En 1948,
l’ONU laisse faire le coup de force
qu’est la création d’Israël, reconnait
Israël dès 1949, admet l’existence de
750 000 réfugiés… mais n’accorde une
représentation à la Palestine qu’en
1974, vingt-six ans plus tard, et
sept ans après la nouvelle guerre de
conquête de 1967.
ii) L’UNRWA
(Résolution de l’Assemblée Générale 302
du 8 décembre 1949)
La
création de l’UNRWA (United Nation
Relief and Works Agency – Office de
secours et de travaux des Nations Unies
pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient) vise à répondre aux
besoins économiques des réfugiés. La
zone d'intervention de l'UNRWA s’étend
sur le Liban, la Jordanie, la Syrie, la
Cisjordanie et la bande de Gaza. En
dehors de ces territoires, les
Palestiniens dépendent du Haut
Commissariat pour les Réfugiés (HCR).
La
recommandation du 8 décembre 1949
définit le réfugié comme :
«
Toute personne qui a eu sa résidence
normale en Palestine au moins pendant
deux ans avant le conflit de 1948 et
qui, en raison de ce conflit, a perdu à
la fois son foyer et ses moyens
d’existence et a trouvé refuge en 1948
dans l’un des pays où l’UNRWA assure des
secours ».
L'UNRWA est chargé de fournir une aide
de première nécessité et d'assurer le
fonctionnement des services sociaux, de
la santé et de l'éducation. Son mandat
ne comprend pas les missions
fondamentales du HCR, à savoir la
recherche de solutions durables et la
protection internationale des réfugiés,
car cette mission était dévolue à la
CCNUP, dans les conditions que l’on
sait.
La
situation de ces réfugiés était
spécifique, notamment car il s’agissait
d’un peuple et qui avait vocation à le
rester. Tout le problème vient du fait
que la seule structure efficace, l’UNRWA
n’avait aucune compétence pour négocier.
Tout passait par la CCNUP, incapable de
s’imposer. Aussi, du fait de cette
spécificité, les réfugiés palestiniens
n’ont pas eu accès au statut commun,
celui des réfugiés protégés par l’UNHCR
(Agence des Nations Unies pour les
Réfugiés). D’ailleurs, la Convention de
Genève de 1951 relative au statut des
réfugiés, pour cette raison, exclut les
réfugiés Palestiniens de son régime de
protection.
B –
L’extension : 1967 et la colonisation
1/ 1967 : Israël,
puissance occupante
L’absence de négociation a laissé la
place aux armes, et la suite a été la
Guerre des Six jours de juin 1967.
Lorsque le cessez-le-feu intervint,
Israël occupait la superficie de tout
l’ancien territoire de la Palestine
placé sous mandat britannique de 1922.
La communauté internationale ne
reconnaissant que la frontière de 1948,
s’appliquent alors les dispositions de
la IV° Convention de Genève : Israël est
la puissance occupante pour tous les
territoires palestiniens. La Guerre des
Six Jours a causé une seconde grande
vague de réfugiés.
La
résolution 237 du 14 juin 1967 du
Conseil de sécurité appelle le
gouvernement israélien à garantir la
sécurité et à faciliter le retour des
personnes déplacées.
« Le
Conseil de sécurité,
« Considérant l’urgente nécessité
d’épargner aux populations civiles et
aux prisonniers de guerre dans la zone
de conflit du Moyen-Orient des
souffrances supplémentaires ;
« Considérant que les droits de l’homme
essentiels et inaliénables doivent être
respectés même dans les vicissitudes de
la guerre ;
« Considérant que les parties au conflit
doivent se conformer à toutes les
obligations de la Convention de Genève
relative au traitement des prisonniers
de guerre du 12 août 1949 ;
« 1.
Prie le Gouvernement israélien d’assurer
la sûreté, le bien-être et la sécurité
des habitants des zones où les
opérations militaires ont eu lieu et de
faciliter le retour des habitants qui se
sont enfuis de ces zones depuis le
déclenchement des hostilités ;
« 2.
Recommande aux gouvernements intéressés
de respecter scrupuleusement les
principes humanitaires régissant le
traitement des prisonniers de guerre et
la protection des civils en temps de
guerre, tels qu’ils sont énoncés par les
Conventions de Genève du 12 août 1949 ;
« 3.
Prie le Secrétaire général de suivre
l’application effective de la présente
résolution et de faire rapport au
Conseil de sécurité ».
Le 22
novembre 1967, le Conseil de Sécurité a
adopté la résolution 242 (1967) posant
les principes d’un règlement pacifique
avec le retrait des forces armées
israéliennes des territoires occupés et
la reconnaissance de la souveraineté de
chaque État de la région. La résolution
242 mentionne la nécessité de trouver
« une solution juste et équitable au
problème des réfugiés », formule
diplomatique ayant permis l’acceptation
par les Etats-Unis, mais qui ne
retranche rien au droit eu retour.
Il a
beaucoup été dit à propos de la
résolution 242, qui s’agissant des
réfugiés comprend une formule plus
limitée, appelant à une « solution juste
de la question des réfugiés ». Mais il
ne s’agissait là que de répondre
ponctuellement aux suites de la guerre
des Six jours. Cette résolution n’a
jamais remis en cause les termes de la
résolution 194, et notamment parce que
celle-ci repose sur les éléments les
plus constants du droit. Dès le 19
décembre 1968, par la résolution 2452,
l’Assemblée Générale de l’ONU a demandé
à Israël de prendre des mesures
immédiates pour permettre le retour des
réfugiés déplacés des territoires
occupés en 1967. De même, par la
résolution 2535 du 10 décembre 1969,
l’Assemblée Générale a reconnu
l’existence du peuple palestinien en
réaffirmant ses droits inaliénables,
dont le droit au retour ou à des
compensations.
2/ Une nouvelle
phase de colonisation
L’occupation, qui permet le contrôle
militaire, a été l’occasion d’une
nouvelle phase de colonisation, avec de
nouveaux réfugiés. C’est le troisième
flux, plus diffus, car la colonisation
est un phénomène long, qui, commencé en
1967, se poursuit jusqu’à ce jour, en
Cisjordanie comme à Jérusalem-Est.
La
colonisation est une violation
caractérisée du droit international.
C’est la plus grande menace contre la
paix car elle signifie qu’un Etat
s’approprie des richesses qui ne sont
pas les siennes par la force armée.
L’Assemblée Générale a condamné à
maintes reprises les pratiques relatives
aux colonies de peuplement. En 1968,
elle a institué un comité chargé
d’étudier les pratiques d’Israël dans
les territoires occupés (AG ONU, Res.
2443 (XXIII), 19 décembre1968, par. 1),
et par la suite elle n’a cessé condamner
ces déplacements et transferts de
population (AG ONU, Res. 36/147 C, 16
décembre 1981, par. 7(b)).Dans la
résolution 2535 du 10 décembre 1969,
elle a réaffirmé le droit au retour ou à
des compensations.
Le
Conseil de Sécurité a rappelé à
plusieurs reprises que « le principe de
l'acquisition d'un territoire par la
conquête militaire est inadmissible » et
a condamné ces mesures par la résolution
298 du 25 septembre 1971 :
« Toutes les dispositions législatives
et administratives prises par Israël en
vue de modifier le statut de la ville de
Jérusalem, y compris l'expropriation de
terres et de biens immeubles, le
transfert de populations et la
législation visant à incorporer la
partie occupée, sont totalement nulles
et non avenues et ne peuvent modifier le
statut de la ville ».
Dans
sa résolution 446 du 22 mars 1979, le
Conseil de Sécurité a considéré que la
politique et les pratiques israéliennes
consistant à établir des colonies de
peuplement dans les territoires
palestiniens et autres territoires
arabes occupés depuis 1967 n’avaient
aucune validité en droit et faisaient
gravement obstacle à l’instauration de
la paix au Moyen-Orient.
A la
suite de l'adoption par Israël le 30
juillet 1980 de la loi fondamentale
faisant de Jérusalem la capitale «
entière et réunifiée » d'Israël, le
Conseil de Sécurité, par la résolution
478 du 20 août 1980 a dit que l'adoption
de cette loi constituait une violation
du droit international. Une résolution
là encore considérée comme nulle et non
avenue en Israël, de telle sorte que la
Cour Suprême dénie l’idée de
colonisation à Jérusalem Est.
Dans
une résolution du 22 février 2000,
l’Assemblée Générale a dénoncé cette
politique de colonisation, décrite comme
un obstacle à la paix, demandant à
nouveau le respect des articles 27 et 49
de la IV° Convention de Genève (AG ONU,
Res. 54/78, 22 Février 2000, par. 1–3 ;
de même la Commission des Droits de
l’Homme, Res. 2001/7, 18 avril 2001, par
6).
Sans
relâche, l’Assemblée générale a rappelé
le droit au retour pour les réfugiés,
notamment avec celle du 17 décembre 2007
:
« Rappelant que la Déclaration
universelle des droits de l'homme et les
principes du droit international
consacrent le principe selon lequel nul
ne peut être arbitrairement privé de sa
propriété,
« Rappelant en particulier sa résolution
394 (V) du 14 Décembre 1950, dans
laquelle il a dirigé le [Nations Unies]
Commission de conciliation [de la
Palestine], en consultation avec les
parties concernées, de prescrire des
mesures pour la protection des droits,
biens et intérêts des réfugiés de
Palestine,
« 1. Réaffirme que les réfugiés de
Palestine ont droit à leurs biens et aux
revenus qui en découlent, en conformité
avec les principes d'équité et de
justice;
« 2.
Prie le Secrétaire général de prendre
toutes les mesures appropriées, en
consultation avec la Commission de
conciliation des Nations Unies pour la
Palestine, pour la protection des biens
arabes, les actifs et les droits de
propriété arabes en Israël;
« 3.
Demande de nouveau à Israël de fournir
toutes les facilités et l'assistance au
Secrétaire général dans la mise en œuvre
de la présente résolution
4.
Demande à toutes les parties concernées
de communiquer au Secrétaire général
tous les renseignements pertinents en
leur possession concernant les biens,
avoirs et les droits de propriété en
Israël, ce qui aiderait à la mise en
œuvre de la présente (AG ONU, Res.
62/105, 17 Décembre 2007. Idem: Res.
59/120, 10 Décembre 2004 ; Res. 60/103,
8 Décembre 2005 ; Res. 61/115, 14
Décembre 2006).
* *
*
La
responsabilité de la Communauté
internationale vis-à-vis des réfugiés
palestiniens tient en trois dates : en
1948, elle vient au secours des 750 000
réfugiés chassés par la création de
l’Etat d’Israël ; en 1974, l’OLP est
reconnue comme représentant du peuple
palestinien ; en 2010, rien n’a été
fait, et l’ONU chiffre les réfugiés et
leurs descendants à 4,7 millions.
Lors
des grandes phases de négociations,
Israël, avec l’appui occidental, a
toujours cherché à combattre la
résolution 194 de 1948 sur le droit au
retour. Dans les accords d’Oslo, la
question du retour des réfugiés était
différée à des « négociations finales »,
et lors du processus dit d’Annapolis,
conduit sous la pression de Georges Bush
en 2007, la question est mentionnée sous
la forme d’ « une solution juste pour
les réfugiés »…
Impossible d’effacer les hommes et leurs
droits les plus fondamentaux.
Le sommaire de Gilles Devers
Le dossier droit au retour
Le dossier réfugiés
Les dernières mises à jour
|