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Dossier
Les voix dissidentes en Israël


Gush Shalom
Proposition d'accord de paix



Vendredi 10 août 2001, alors que les obsèques des victimes de l'attentat-suicide de la veille à Jérusalem se déroulaient, Gush Shalom a publié le texte d'une proposition d'accord de paix en pleine page du quotidien Ha'aretz.

Dans l'introduction, Gush Shalom déclarait:

« Maintenant, plus qu'à tout autre moment, la lutte pour la paix ne doit pas s'arrêter. La déclaration de principes suivante est une proposition pour une discussion commune israélo-palestinienne. Elle ne doit pas être considérée comme une proposition à prendre ou à laisser.

Nous sommes entrés dans les détails afin d'exprimer notre conviction que toutes les questions en jeu - les éléments du conflit - peuvent être résolues. Non par des diktats, non par une attitude dominatrice de maître à esclave, mais par des négociations entre égaux.

Le gouvernement et les responsables de l'armée nous conduisent dans un enfer de sang et de feu. Nous demandons à tous les partisans de la paix en Israël de s'unir pour l'avenir des deux peuples de ce pays, Israéliens juifs et Arabes palestiniens.

Le pays nous a fait naître jumeaux. »

Lettres d'encouragement, remarques et contributions financières pour aider à payer cette annonce sont les bienvenues :

Gush Shalom
P.O.Box 3322
Tel-Aviv 61033
E-mail : info@gush-shalom.org
Détails complémentaires sur le site www.gush-shalom.org

Accord de paix
(Proposition d'avant-projet)

Entre l'État d'Israël et l'Organisation de libération de la Palestine, représentant le peuple palestinien.

Considérant que les deux parties souhaitent mettre fin au conflit historique entre eux, établir la paix et aboutir à une réconciliation historique entre les deux nations,

Considérant que les deux parties souhaitent baser la paix sur les principes d'auto-détermination, de respect mutuel, de justice et d'égalité,

Considérant que les deux parties reconnaissent le principe «deux États pour deux nations»,

Et considérant que les deux parties acceptent les résolutions des Nations unies 242, 338 et 194 comme base pour une solution et considèrent l'application de l'accord ci-dessous comme la réalisation complète de ces résolutions,

Il est décidé ce qui suit :

Article 1: La fin de l'occupation.

Dans le délai d'un an, l'occupation israélienne, dans toutes ses manifestations et fonctions, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, y compris la partie arabe de Jérusalem-Est, prendra fin.

Article 2: L'État de Palestine.

Dans le délai d'un an, l'État de Palestine, indépendant et souverain, sera établi en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, y compris la partie arabe de Jérusalem-Est, la partie de la mer Morte qui borde le littoral palestinien et les eaux territoriales de la bande de Gaza.

Article 3: Les frontières.

La frontière entre l'État d'Israël et l'État de Palestine sera les lignes de cessez-le feu comme elles existaient le 4 juin 1967 (ci-après dénommées la Ligne Verte), à moins qu'il en soit stipulé autrement dans cet accord.

L'État de Palestine aura pleine souveraineté sur le franchissement de ses frontières terrestres, maritimes et aériennes.

Les deux parties souhaitent que la frontière entre elles soit ouverte, avec la libre circulation des personnes et des biens, dans le cadre des dispositions économiques et concernant le passage des frontières qu'elles prendront.

Article 4: Jérusalem.

Les deux parties reconnaissent le caractère unique de la ville de Jérusalem et déclarent leur intention de la préserver comme entité urbaine unique, ouverte à tous.

Les quartiers arabes de la ville, selon la carte ci-jointe, seront partie intégrante de l'État de Palestine et lui serviront de capitale. Ces zones seront reliées entre elles et à l'État de Palestine en tant qu'entité territoriale unique et continue.

Les quartiers juifs de la ville, selon la carte ci-jointe, seront partie intégrante de l'État d'Israël et lui serviront de capitale. Ces zones seront reliées entre elles et l'État d'Israël en tant qu'entité territoriale unique et continue.

Le Quartier juif de la Vieille Ville fera partie de l'État d'Israël et sera rattaché à son territoire. Les quartiers musulman, chrétien et arménien de la Vieille Ville feront partie de l'État de Palestine.

Il n'y aura ni barrière ni obstacle empêchant le libre passage entre les deux parties de la ville. Les deux signataires établiront des points de contrôles s'ils en décident ainsi, aux entrées/sorties de la ville.

La municipalité de la Jérusalem palestinienne et la municipalité de la Jérusalem israélienne établiront un conseil commun basé sur le principe d'égalité, pour gérer les services municipaux communs. Le conseil sera présidé par le maire et son adjoint, l'un israélien et l'autre palestinien. Ils tourneront tous les deux ans. La première affectation sera déterminée par tirage au sort.

Article 5: Les Lieux saints.

Les deux parties reconnaissent le caractère unique des Lieux saints et leur importance pour les croyants des trois religions monothéistes.

La zone du Haram al-Sharif (Mont du Temple) fera partie de l'État de Palestine.

Le Mur occidental (aussi appelé «le Mur des Lamentations») fera partie de l'État d'Israël.

Toutes les fouilles archéologiques ou autres dans la zone du Haram al-Sharif (le Mont du Temple), du Mur occidental ou dans leur voisinage immédiat seront entreprises par consentement mutuel.

Article 6: Échange territorial.

Un échange de territoire pourra se faire par accord entre les deux parties.

Article 7: Les routes extra-territoriales.

Une autoroute sera construite entre la Cisjordanie et la Bande de Gaza et elle appartiendra à l'État de Palestine. L'autoroute ne sera connectée en aucun point au réseau routier israélien et passera soit dessus soit dessous.

Article 8: La sécurité.

Les deux parties ont droit à la sécurité nationale et personnelle.

Les deux parties renoncent à l'usage et à la menace de la force l'une contre l'autre.

Les deux parties s'engagent à combattre le terrorisme et les entreprises terroristes organisées dans un État contre l'autre, contre ses résidents et ses institutions.

Les deux parties s'engagent à empêcher l'entrée de toute force militaire étrangère sur leurs territoires. Toute infraction à cet article par l'un ou l'autre État donnera à l'autre État le droit de prendre toute mesure nécessaire à sa propre défense.

L'État de Palestine s'engage à s'abstenir de se doter d'un armement offensif lourd pendant 25 ans. Cette obligation sera supprimée si des traités de paix sont signés entre Israël et les États arabes.

Les deux parties négocieront un accord concernant l'usage de leur espace aérien respectif.

Article 9: Les colonies.

Les résidents des colonies situées en territoire appelé à faire partie de l'État de Palestine seront évacués du territoire avant la fin de l'occupation israélienne.

Les colonies seront transférées intactes aux autorités palestiniennes, sans aucun dommage infligé aux batiments ou autres biens immobiliers. La propriété évacuée par les colons sera considérée comme une partie de la contribution d'Israël à la réintégration des réfugiés palestiniens, comme il est spécifié ci-dessous à l'article 11.

Article 10: L'eau.

Les ressources en eau de tout le territoire compris entre le Jourdain et la Méditerranée appartiennent aux deux parties.

Un comité suprême israélo-palestinien sera mis sur pied et sera responsable des ressources et de la distribution de l'eau. L'eau sera répartie de façon juste et équitable, sur une base proportionnelle en fonction du nombre des résidents dans les deux États.

Les deux parties coopéreront dans des projets pour le développement de ressources en eau supplémentaires, tels que le dessalement de l'eau de mer.

Article 11: Les réfugiés.

Les deux parties conviennent que la tragédie humaine des Palestiniens doit être résolue par des mesures morales, justes, réalisables et concertées qui prennent en considération le caractère et les besoins essentiels des deux États.

Israël reconnaît sa responsabilité première dans l'origine de cette tragédie au cours des guerres de 1948 et 1967. Les deux parties mettront sur pied une «commission vérité» d'historiens - israéliens, palestiniens et internationaux - qui examinera les causes précises ayant conduit à la création du problème sous tous ses aspects, et établira, dans les trois ans, un rapport objectif et détaillé. Ce rapport sera introduit dans les manuels scolaires des deux États.

Israël reconnaît le principe du droit au retour comme un droit humain fondamental.

Selon ce droit, chaque réfugié aura le choix entre compensation et installation permanente dans un autre pays, retour dans l'État de Palestine ou retour en territoire israélien, en fonction des principes suivants:

(1) Afin de panser les blessures historiques et en tant qu'acte de justice, Israël permettra le retour sur son territoire d'un certain nombre de réfugiés, déterminé d'un commun accord. Les retours seront autorisés selon un quota annuel raisonnable dans une limite de temps n'excédant pas 10 années.

(2) Des compensations d'un niveau élevé seront déterminées pour chaque réfugié à raison des biens restés en Israël, de la perte des chances, etc. La compensation sera financée par un fonds international. Israël y contribuera en fonction de la valeur des biens palestiniens restés en Israël.

(3) Israël usera de son influence sur le fonds international de telle sorte que l'État palestinien soit en mesure d'absorber aussi bien les réfugiés ayant choisi de rentrer que les réfugiés résidant actuellement en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, en leur fournissant des possibilités appropriées de logement et d'emploi.

Article 12: Application des résolutions de l'ONU.

Quand les articles 1 à 9 auront été entièrement appliqués, les deux parties présenteront une déclaration officielle commune au Conseil de sécurité des Nations Unies, déclarant que les deux parties considèrent les résolutions 242 et 338 pleinement réalisées. Quand l'article 11 aura été entièrement appliqué, les deux parties présenteront une déclaration aux Nations Unies que la résolution 194 a été réalisée.

Article 13: Différences d'interprétation.

Un comité international accepté conjointement contrôlera l'application de cet accord et jouera le rôle d'arbitre en cas de différences d'interprétation.

Article 14: La fin du conflit.

La pleine application de cet accord marquera la fin du conflit entre Israël et la Palestine.

[ Traduit de l'anglais – SW / RM ]

Reproduction interdite © Solidarité-Palestine


 Source : Solidarité-Palestine


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