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Vu du Droit

Protection des libertés fondamentales :
les magistrats confinés ?

Régis de Castelnau

Samedi 25 avril 2020

Un petit coucou à nos amis magistrats, et à leurs organisations syndicales grands pourvoyeurs de leçons de morale et de proclamations la main sur le cœur que comment ils ne sont pas trop défenseurs de l’État de droit et des libertés publiques.

On avait pu malheureusement constater avec la répression contre les gilets jaunes, la protection de la bande à Macron, et la couverture des violences policières, accompagnées par silence obstiné des organisations syndicales qu’il y avait quelques ratés dans le moteur. Enfin quand on dit quelques ratés, cela commençait à ressembler plutôt à une panne générale.

Alors comme on est bon garçon, on va se permettre de signaler aux camarades magistrats qu’ils ont la possibilité de redorer un petit peu leur blason terni. Et qu’il serait bien qu’ils saisissent les occasions lorsqu’elles se présentent.

« Macronavirus » : retour du crime de lèse-majesté ?

Première occasion, l’affaire de la banderole de Toulouse. De simples particuliers utilisant leur liberté fondamentale d’expression avaient placardé une petite banderole brocardant Macron avec la reprise d’un terme d’une couverture de Charlie hebdo du mois de janvier que personne n’avait relevé. Ils ont eu droit à un traitement particulier. Tout d’abord les pandores se sont présentés à leur domicile pour leur demander d’enlever le calicot (!). Première question, de quel droit ? Bon, la police sur le terrain entretient parfois dans le feu de l’action des rapports élastiques avec le respect scrupuleux des principes fondamentaux. Le problème c’est que le lendemain matin, nécessairement SUR ORDRE DU PROCUREUR LOCAL, les mêmes forces de l’ordre sont venues arrêter la personne qui avait posé la banderole pour la mettre en garde à vue ! Pour une infraction « D’OFFENSE au chef de l’État » qui n’existe plus depuis 2013 dans le droit français, abrogée à la suite d’un arrêt cuisant de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Notre procureur le sait parfaitement, alors pour mener sa petite opération d’intimidation, il a parlé d’une infraction D’OUTRAGE évidemment inapplicable, puisque l’outrage doit être effectué contre un agent public, dans le cadre de L’EXERCICE DE SES FONCTIONS. Ladite banderole n’a pas été brandie sous le nez d’Emmanuel Macron à l’occasion d’une cérémonie officielle par exemple. Détournement grossier manifestement dans le but permettre avec cette violation de la loi, une mise en garde à vue complètement arbitraire. Et qui constitue malheureusement pour son auteur « un acte attentatoire à la liberté individuelle » infraction gravissime si elle est commise par un fonctionnaire public, ce qu’est le procureur concerné.

 Citons l’article 432-4 du code pénal : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »

Nul doute qu’un de ses collègues du parquet va immédiatement demander l’ouverture d’une information judiciaire, et la désignation d’un juge d’instruction pour assurer la poursuite des auteurs de ce délit. Nous attendons d’une seconde à l’autre les communiqués du Syndicat de la Magistrature et de l’Union Syndicale des Magistrats protestant contre cette atteinte aux libertés. Et bien sûr la chancellerie va saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature d’une procédure disciplinaire concernant le parquetier créatif.

Comment dites-vous ? Pas de chance, ils ont confinement. Bon, eh bien ce sera pour une autre fois.

Le confinement, c’est où on veut quand on veut. Merci Monsieur le directeur.

Tiens, comme on est là pour rendre service, voilà une autre occasion de faire respecter la loi.

Les textes instaurant le confinement sont incontestablement ce que l’on appelle des règles particulières de sécurité prévues par la loi et le règlement. On retrouve cette notion dans plusieurs articles du code pénal notamment en matière d’homicides et blessures involontaires mais surtout de mise en danger délibéré de la vie d’autrui, délit prévu et réprimé par l’article 223-1 du code pénal : « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ». Donc, l’infraction est constituée, même si elle n’a pas eu de conséquences dommageables sur la vie ou la santé des personnes exposées.

Voilà que l’on apprend que dans le Calvados, le directeur départemental de la sécurité publique a diffusé dans ses services une note instructive : « il n’y a pas lieu d’intervenir dans les quartiers à forte concentration de population suivant le ramadan, pour relever un tapage, contrôler un regroupement de personnes rassemblées après le coucher du soleil pour s’alimenter ». Bigre, donc pas d’égalité devant la loi, et les contraintes de celle-ci sont à géométrie variable suivant la religion pratiquée. Voilà un haut fonctionnaire qui semble être soucieux du renforcement du RN.

Mais malheureusement, le problème est beaucoup plus grave, puisque le directeur demande aux services de police de ne pas faire respecter le confinement qui est pourtant UNE OBLIGATION PARTICULIÈRE DE SÉCURITÉ. Et ce faisant, il expose les citoyens au risque possiblement mortel d’être infecté par le Covid 19, puisque le confinement est précisément destiné à les en protéger.

L’infraction est évidemment constituée, et devrait donc, compte tenu du de la gravité des faits, faire l’objet de poursuites judiciaires. Et que l’on ne vienne pas nous dire que Castaner a rectifié le tir. On va rappeler que la tentative de commettre un délit est réprimé dans les mêmes termes que la commission de l’infraction elle-même. Or le recadrage du haut fonctionnaire qui a mis fin à l’infraction est le fait d’un tiers extérieur sans lequel le délit se serait poursuivi. En application des règles classiques la tentative est consommée.

On va ajouter que ce fonctionnaire fantaisiste mettait également les forces de police dans une situation impossible. L’ordre était manifestement illégal et elles ne pouvaient l’exécuter sans encourir elles aussi l’incrimination. Or comment imaginer qu’elles pouvaient techniquement intervenir sans être mandatées par leur autorité supérieure ? On imagine bien que la fuite des fantaisies illégales du DDSP provient de leurs rangs.

À ce stade, bravo l’artiste !

Nul doute là aussi que le parquet du tribunal de Caen va immédiatement ouvrir une enquête préliminaire ou même demander l’ouverture d’une information judiciaire pour que les auteurs de cette infraction soient poursuivis. Dura lex sed lex. Quant au ministère de l’intérieur, il va bien sûr relever le directeur départemental de la sécurité publique, cette dernière ne pouvant rester entre les mains de quelqu’un qui ne l’assure que sur la base de critères religieux.

Comment dites-vous ? Ce n’est pas possible, au parquet de Caen, ils ont confinement ! Quant à Castaner, il faut être sérieux…

Dommage, par conséquent le respect de la loi ce sera pour une autre fois.

Dans le monde d’après ?

 

 

   

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Source : Vu du Droit
http://www.vududroit.com/...

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