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Vu du Droit

Covid19, l’État Macron criminel, suite

Régis de Castelnau

Vendredi 20 mars 2020

Le site Atlantico m’a demandé de développer un peu les éléments que j’avais présentés brièvement dans mon article précédent à la suite des aveux lamentables d’Agnès Buzyn.

Je reproduis ici mon interview que l’on peut également retrouver directement sur le site d’Atlantico.

Je profite de l’occasion pour inviter à la lecture de l’article de Michel Onfray qui transforme Agnès Buzyn en petit bois. Elle ne méritait pas autre chose peut-être même pire.

Atlantico.fr : Agnès Buzyn a confié dans un article du Monde, publié ce mardi, qu’elle avait pris conscience de la gravité de la crise sanitaire qui se profilait dès le mois de janvier dernier. Se faisant, elle dit avoir averti Emmanuel Macron, Edouard Philippe et Jérôme Salon, le directeur général de la Santé. Dès lors, et parce que le gouvernement a grandement tardé à réagir, comment peut-on qualifier, en termes juridiques, la faute qui a été commise ?

Régis de Castelnau : C’est une question fondamentale que pose l’intervention d’Agnès Buzyn dans les colonnes du Monde, intervention en forme d’aveu, de tentative de justification, et de souci de se défausser. On va quand même rappeler que Madame Buzyn était ministre de la Santé et qu’elle a abandonné son poste pour mener une campagne électorale dérisoire alors même qu’elle reconnaît que lorsqu’elle est partie, elle avait une claire connaissance de la catastrophe qui arrivait. Le fait qu’elle le reconnaisse à ce moment en impliquant les plus hautes autorités de l’État est également une mauvaise action. Depuis le début de l’aventure Macron, nous avons vu une parole publique déjà bien malade se disqualifier de plus en plus. Ce coup de pied de l’âne donné au président de la république, au premier ministre et au directeur général de la santé au moment où justement ils ont en charge l’organisation du combat contre le virus est une nouvelle mauvaise action Madame Buzyn. Qu’elle se débrouille avec son honneur terni, nos réserves de compassion vont vers tout ceux qui sont frappés et en particulier ceux qui sont les victimes de ses carences et de son incompétence.

Cela étant, les aveux de l’ancienne ministre de la Santé posent immédiatement un problème juridique et judiciaire. Dans un pays où normalement les pouvoirs sont séparés, l’appréciation de la responsabilité l’exécutif dans sa conduite de la politique de la nation relève du Parlement. Si la représentation nationale considère qu’il est défaillant il peut le renverser. Mais, le problème se pose sur cette question de la pandémie également en termes de contrôle juridique et judiciaire de ses actes.

Il y a deux précédents bien connus que sont l’affaire de l’amiante et l’affaire du sang contaminé. Ou parallèlement à la critique politique qui avait pu être faite du comportement des autorités publiques, se sont déroulées des procédures judiciaires mettant en cause les décideurs.

Les faits qu’invoque Agnès Buzyn dans ses déclarations, s’ils sont établis encourent l’application des articles 221–6 et 121–3 du Code pénal relatif aux homicides et coups et blessures involontaires. Le problème se pose dans les termes suivants : lorsqu’est commise une faute entraînant un dommage corporel, en droit français, s’applique la théorie juridique de « l’équivalence des conditions ». Cela veut dire que pourront être poursuivi non seulement les auteurs DIRECTS de la faute à l’origine du dommage, mais également tous les auteurs INDIRECTS ayant commis une faute de nature à avoir contribué ou aggravé ce dommage. Cette théorie appliquée d’abord par la jurisprudence depuis le XIXe siècle a été ensuite reprise directement dans la loi. Elle s’oppose à celle qualifiée de « causalité adéquate » où l’on ne poursuivrait que les auteurs directs. 

Dans l’affaire de l’amiante, il est établi que la dangerosité de ce produit était scientifiquement acquise en 1976. Le fait pour les pouvoirs publics de ne pas avoir pris les mesures de protection pour ceux qui étaient exposés constituait une faute administrative mais également une faute pénale. De la même façon, lorsque l’on a su que les transfusions sanguines pouvaient provoquer la contagion du sida, le fait de n’avoir pas réglementé cette institution en imposant le chauffage préalable du sang était une faute pénale qui a été réprimée devant les juridictions judiciaires pour les fonctionnaires et la Cour de Justice de la république pour les ministres.

Les déclarations d’Agnès Buzyn donnent à penser que l’exécutif n’a pas pris les mesures de prévention qu’imposaient la connaissance de la catastrophe qui venait. Ce faisant ils ont aggravé les risques de contracter le virus avec toutes les conséquences.

Alors qu’il semblerait que ni Emmanuel Macron, ni Edouard Philippe, ni Jérôme Salomon n’aient appliqué les « diligences normales qu’exigeaient leurs responsabilités », peut-on imaginer des poursuites judiciaires à leur encontre ? Celles-ci apparaissent-elles comme absolument nécessaires et inévitables ? 

L’appréciation de la responsabilité des « auteurs indirects » nécessite effectivement d’apprécier l’existence de trois conditions pour retenir leur responsabilité :

• tout d’abord cette notion de « diligences normales » permet d’apprécier quels étaient les pouvoirs et les compétences pour agir des décideurs impliqués. S’agissant d’Emmanuel Macron, d’Édouard Philippe, de Jérôme Salomon, et ne l’oublions pas de Madame Buzyn, ceux-ci avaient tous les pouvoirs pour prendre les mesures adéquates et les imposer. C’est même, une de leurs missions essentielles que de protéger la population.

• La deuxième condition est de savoir si en s’abstenant, comme le prétend l’ancienne ministre de la santé, de prendre les mesures exigées par des règles particulières de sécurité ou de prudence déjà prévues par la loi et le règlement. Pour reprendre l’exemple du sang contaminé, avoir continué à pratiquer les transfusions sanguines alors même qu’elles étaient interdites par les textes sans chauffage préalable du sang, constituait cette violation.

• Enfin, la troisième condition est de savoir si les décideurs, sans avoir violé des règles particulières de sécurité ou de prudence, mais ne prenant pas les mesures qu’imposaient une situation qu’ils connaissaient, ont exposé autrui à un risque de mort ou de blessures qu’ils ne pouvaient ignorer.

Même si ce n’est bien sûr pas le moment, compte tenu des déclarations d’Agnès Buzyn, et des errements manifestes dans la gestion de cette crise, il est impossible que la justice ne soit pas saisie de cet aspect. Rappelons simplement que la responsabilité pénale des décideurs publics que vous citez (et celle bien d’autres évidemment) sera engagée si l’absence des mesures qui leur incombaient a aggravé la catastrophe. Cela veut dire que tout ceux qui ont perdu un proche dont la mort aurait pu être évitée seront en droit de saisir la justice pénale…

Imaginez quand on apprendra que des présidents de bureaux de vote et des assesseurs, qui ont courageusement assuré la mission absurde que leur confiait le gouvernement pour les municipales, sont décédés des suites du covid19…

Quelles pourraient être les conséquences, outre les conséquences strictement judiciaires, d’un tel manquement ?

Alors bien évidemment, il y aura le déshonneur politique, mais l’on sait que l’on peut s’en remettre. Sur le plan judiciaire les peines pourront être lourdes, et ce d’autant que la demande populaire sera forte. 

Il y a également un autre problème. Au-delà de la responsabilité personnelle pénale des décideurs publics, il y a celle de l’État. S’il est établi que celui-ci a commis des fautes lourdes dans la gestion de la crise il en devra réparation auprès des victimes.

Nous n’en sommes pas là, et je pense que le problème pour l’instant relève plus de l’inconscience d’une partie de la population. Je pense en particulier aux habitants des quartiers défavorisés, où beaucoup d’entre eux considèrent qu’ils n’ont pas à se soumettre aux ordres de l’autorité. Mais je pense aussi à l’incroyable cynisme inconscient des bourgeois grands et petits des métropoles qui les ont quittées pour disséminer le virus autour de leur résidence de vacances. Sur cette question aussi il serait souhaitable que les autorités publiques interviennent.

 

 

   

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Source : Vu du Droit
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