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Appel au boycott des produits israéliens :
quand le ministère français de la Justice refuse de distinguer entre des produits et des hommes

Nicolas Boeglin & Ghislain Poissonnier

Dimanche 15 novembre 2020

Par Nicolas Boeglin, professeur de droit international public à la Faculté de Droit de l’Université du Costa Rica, et Ghislain Poissonnier, magistrat.

Peut-on encore espérer des autorités françaises une attitude rationnelle au sujet des appels au boycott des produits israéliens ? On peut légitimement se poser la question à la lecture d’une récente dépêche du ministère de la justice.

Dans son arrêt Baldassi du 11 juin 2020 condamnant la France [1], la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé que l’appel au boycott des produits israéliens ne peut pas en soi constituer une infraction pénale : il est en effet couvert par la liberté d’expression [2]. La France n’ayant pas fait appel de l’arrêt, celui-ci est donc juridiquement définitif depuis le 11 septembre 2020.

On pouvait donc s’attendre à ce que le ministère français de la Justice prenne les mesures qui s’imposent afin d’abroger les circulaires Alliot-Marie du 12 février 2010 [3] et Mercier du 15 mai 2012 [4]. En effet, ces circulaires prescrivent aux procureurs de poursuivre les personnes appelant au boycott des produits israéliens dans le cadre de la campagne internationale Boycott Désinvestissement Sanctions (BDS).

Le 20 octobre 2020, le ministère de la Justice a cependant adressé aux procureurs une dépêche consacrée « à la répression des appels discriminatoires au boycott des produits israéliens » [5], dépêche qui s’efforce de préserver la pénalisation à la française des appels au boycott.

La dépêche (en réalité une circulaire de politique pénale) affirme même que les circulaires Alliot-Marie et Mercier sont toujours valables et que les opérations appelant au boycott des produits israéliens sont encore susceptibles de constituer une infraction.

On est donc en droit de se demander ce que fait la France d’un arrêt du 11 juin 2020 dans lequel le juge européen s’est senti obligé de rappeler qu’il :

« … a souligné à de nombreuses reprises que l’article 10 § 2 ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général. » (§78).

Quelques lignes plus haut, le juge européen avait indiqué que les appels au boycott des produits israéliens concernent précisément « un sujet d’intérêt général, celui du respect du droit international public par l’État d’Israël et de la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés, et s’inscrivaient dans un débat contemporain, ouvert en France comme dans toute la communauté internationale » (§78).

Il est clair que les autorités françaises refusent, en violation de la hiérarchie des normes, de se soumettre à la décision de la CEDH et au droit européen. Pire encore, la dépêche nous fait revenir en arrière, avant le 11 juin 2020, quand la chambre criminelle de la Cour de cassation voyait dans l’appel au boycott un appel discriminatoire.

Comme si la summa divisio consacrée par la CEDH n’existait pas. L’arrêt Baldassi explique pourtant de manière très claire qu’il convient de distinguer entre, d’une part, l’incitation à ne pas consommer des produits pour contester la politique d’un Etat, et d’autre part, des appels à la violence contre les personnes (ou des propos racistes et antisémites visant les juifs en tant que collectif ethnico-religieux) ou à la destruction de biens. La première est parfaitement licite, car couverte par le droit à la liberté d’expression. Les seconds relèvent des discours de haine qui doivent être interdits.

La dépêche joue sur ce qui pourrait à première vue apparaître comme une zone grise située entre ces deux situations, en demandant aux parquets d’observer si l’appel au boycott de produits constitue ou non un appel à la discrimination fondé sur l’origine nationale d’une personne ou d’un groupe de personnes. Partant, la dépêche alimente l’ambiguïté autour de ces deux situations, en refusant d’admettre, à la différence de la CEDH qui le conçoit, qu’il est possible de distinguer, pour parodier Steinbeck, entre "des produits et des hommes".

Une ambiguïté qui est également alimentée en entretenant un flou entre appel au boycott des produits israéliens et antisémitisme, sans préciser clairement ce qui pourrait faire basculer l’un vers l’autre [6].

Au final, la dépêche est plus que décevante en ce qui concerne son contenu juridique. Sans doute parce qu’elle ne parvient pas à masquer son but, qui est manifestement politique : réprimer à tout prix les appels au boycott des produits israéliens lancés dans le cadre de la campagne Boycott Désinvestissement Sanctions (BDS).

[1] CEDH, 11 juin 2020, Requêtes n° 15271/16 et 6 autres, Baldassi : la France est condamnée à verser à chacun des requérants 380 euros pour dommage matériel et 7.000 euros pour dommage moral et aux requérants, ensemble, 20.000 euros pour frais et dépens.

[2Le boycott des produits et des institutions de l’apartheid israélien : un droit et un devoir, Joseph Oesterlé et Ghislain Poissonnier, AURDIP, 11 juin 2020.

[3] CRIM-AP n°09-900-A4

[4] CRIM-AP n°2012-034-A4

[5] DP 2020/0065/A4BIS

[6] « Boycott des produits israéliens : la France persiste à y voir un délit en dépit de la décision de la CEDH » par F. Dubuisson et G. Poissonnier, Actu-Juridique.fr, Édition du 12/11/2020.

 

 

   

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Source : AURDIP
https://www.aurdip.org/...

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